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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 923

Section 3. — Sous-section 2. - [1 Procédure d'octroi]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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§ 1er. En cas d'agrément d'un nouveau centre, l'Agence statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant les documents visés à l'article 909, 1°, 2° et 6° à 10°, ainsi qu'un projet prévisionnel de comptes annuels portant sur une période de trois ans.

En cas d'agrément d'une nouvelle finalité ou d'un nouveau projet pédagogique, l'Agence statue sur la demande signée par la direction et par la personne habilitée par les statuts à représenter l'ASBL et comprenant :

1° les modifications éventuelles apportées aux statuts du centre ainsi que la liste des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

2° le dernier règlement d'ordre intérieur en date visé à l'article 909, 6°;

3° le document visé à l'article 909, 7°, datant de moins de trois mois avant la date de la demande;

4° le document visé à l'article 909, 8°, datant de moins d'un an avant la date de la demande;

5° le projet pédagogique visé à l'article 914 actualisé;

6° les avis visés à l'article 909, 9° et 10°.

§ 2. L'Agence agrée le centre sur base du respect des conditions visées aux articles 908 à 917, dans le délai de six mois prévu à l'article 472 et pour une durée de trois mois à trois ans maximum, conformément à l'article 473.

Les dispositions visées aux articles 918 à 921 sont appliquées par l'Agence au plus tard à l'échéance de la période d'agrément visée à l'alinéa 1er.

История изменений
  • (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>