Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 925
Section 3. — Sous-section 2. - [1 Procédure d'octroi]1
Au terme de la période de premier agrément visé au point A de la présente sous-section, l'agrément est, sauf décision contraire de l'Agence, accordé pour une durée indéterminée, conformément à l'article 473.
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>