C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)
C. bxl. logement ст. 217
CHAPITRE II. [1 - Règles communes à tous les baux d'habitation]1 — Section 1re. [1 - Information précontractuelle et forme du bail d'habitation]1
- Information précontractuelle
§ 1er. Indépendamment de toute autre information requise par des dispositions légales particulières, le bailleur communique au preneur, préalablement et au plus tard à la conclusion du bail, les informations minimales suivantes :
1° la description du logement en ce compris son adresse exacte (rue, numéro, commune, étage, centre ou côté gauche/droit et toute autre donnée permettant d'identifier les locaux loués de manière unique et individuelle la superficie habitable et le loyer de référence);
2° le loyer, ne pouvant en aucun cas englober le montant des charges privatives ou communes ;
3° l'indication de l'existence ou non de compteurs individuels pour l'eau, le gaz et l'électricité ;
4° l'énumération et l'estimation du montant des charges afférentes aux parties privatives et/ou communes qui seront portées en compte au locataire, en mentionnant si les montants réclamés au titre de charges le seront sur la base des frais réels (éventuellement avec versement de provisions périodiques) ou sur la base d'un forfait (présumé couvrir le montant des charges). Il sera également spécifié leur mode de calcul ainsi que le nombre de quotités dans les copropriétés ;
5° le certificat de performance énergétique ;
6° le mode de gestion de l'immeuble;
7° le type de bail, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire pour les baux visés à l'article 238.
Le Gouvernement peut préciser et compléter ces informations et arrêter un document standardisé reprenant le contenu et la forme des informations devant être communiquées par le bailleur.
§ 2. En cas de manquement par le bailleur à son obligation générale d'information précontractuelle, le Service d'inspection régionale peut lui imposer une amende administrative d'un montant compris entre 50 et 200 euros. Chaque année, le Gouvernement peut indexer ces montants.
En cas de manquement fautif par le bailleur à son obligation d'information précontractuelle, le preneur peut, si cette absence d'information lui cause un préjudice et en fonction de la gravité du manquement, solliciter la résolution du bail, le cas échéant assortie de dommages et intérêts, ou une indemnité.
Sans préjudice de toute autre sanction en application du droit commun, le juge qui constate que le bailleur a sciemment omis de communiquer une information complète et exacte quant aux charges communes, limite le montant des charges dues par le preneur à celui communiqué avant la conclusion du bail.
Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication publique ou officielle, que figurent les informations visées au paragraphe 1er. ...
§ 3. Le preneur qui communique au bailleur des informations erronées, notamment celles visées à l'article 200ter, s'expose aux sanctions prévues par le Code civil.
История изменений
- (1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
- (2)<ORD 2022-06-09/10, art. 23, 014; En vigueur : 30-09-2022>
- (3)<ORD 2024-04-04/10, art. 13, 023; En vigueur : 01-11-2024>
- Art. 217 DROIT FUTUR.
- [1 - Information précontractuelle
- § 1er. Indépendamment de toute autre information requise par des dispositions légales particulières, le bailleur
- communique au preneur, préalablement et au plus tard à la conclusion du bail, les informations minimales
- suivantes :
- 1° la description du logement [2 en ce compris son adresse exacte (rue, numéro, commune, étage, centre ou
- côté gauche/droit et toute autre donnée permettant d'identifier les locaux loués de manière unique et individuelle
- [3 la superficie habitable et le loyer de référence]3)]2;
- 2° le loyer, ne pouvant en aucun cas englober le montant des charges privatives ou communes ;
- 3° l'indication de l'existence ou non de compteurs individuels pour l'eau, le gaz et l'électricité ;
- 4° l'énumération et l'estimation du montant des charges afférentes aux parties privatives et/ou communes qui
- seront portées en compte au locataire, en mentionnant si les montants réclamés au titre de charges le seront
- sur la base des frais réels (éventuellement avec versement de provisions périodiques) ou sur la base d'un forfait
- (présumé couvrir le montant des charges). Il sera également spécifié leur mode de calcul ainsi que le nombre de
- quotités dans les copropriétés ;
- 5° le certificat de performance énergétique ;
- 6° le mode de gestion de l'immeuble;
- [3 7° le type de bail, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire pour
- les baux visés à l'article 238]3;
- [4 8° l'existence, dans un rayon de vingt mètres autour de l'immeuble concerné, de l'activité licite d'un
- établissement générant des nuisances sonores au sens de l'article 2, § 1er, 47°, mentionnée dans le système
- d'information géographique accessible au public mis en place par le Gouvernement et régulièrement mis à jour.
- Le rayon de vingt mètres est calculé entre les périmètres des parcelles cadastrales plan de l'immeuble
- concerné et de l'établissement visé générant des nuisances sonores]4.
- Le Gouvernement peut préciser et compléter ces informations et arrêter un document standardisé reprenant
- le contenu et la forme des informations devant être communiquées par le bailleur.
- § 2. [3 En cas de manquement par le bailleur à son obligation générale d'information précontractuelle, le Service
- d'inspection régionale peut lui imposer une amende administrative d'un montant compris entre 50 et 200 euros.
- Chaque année, le Gouvernement peut indexer ces montants.]3
- En cas de manquement fautif par le bailleur à son obligation d'information précontractuelle, le preneur peut, si
- cette absence d'information lui cause un préjudice et en fonction de la gravité du manquement, solliciter la
- résolution du bail, le cas échéant assortie de dommages et intérêts, ou une indemnité.
- Sans préjudice de toute autre sanction en application du droit commun, le juge qui constate que le bailleur a
- sciemment omis de communiquer une information complète et exacte quant aux charges communes, limite le
- montant des charges dues par le preneur à celui communiqué avant la conclusion du bail.
- Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute communication
- publique ou officielle, que figurent les informations visées au paragraphe 1er. [3 ...]3
- § 3. Le preneur qui communique au bailleur des informations erronées, notamment celles visées à l'article
- 200ter, s'expose aux sanctions prévues par le Code civil.]1
- (1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
- (2)<ORD 2022-06-09/10, art. 23, 014; En vigueur : 30-09-2022>
- (3)<ORD 2024-04-04/10, art. 13, 023; En vigueur : 01-11-2024>
- (4)<ORD 2026-06-18/03, art. 6, 026; En vigueur : indéterminée>