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C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)

C. bxl. logement ст. 218

CHAPITRE II. [1 - Règles communes à tous les baux d'habitation]1 — Section 1re. [1 - Information précontractuelle et forme du bail d'habitation]1

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- Forme du bail

§ 1er. Tout bail entrant dans le champ d'application du présent titre doit être établi dans un écrit qui devra au moins contenir, indépendamment de toutes autres modalités :

1° l'identité complète de toutes les parties contractantes ;

2° la date de prise de cours du bail ;

3° la désignation de tous les locaux et parties d'immeuble couvrant l'objet du bail ;

4° le montant du loyer, ne pouvant en aucun cas englober le montant des charges privatives ou communes ;

4bis° le loyer de référence du bien visé ou l'intervalle de loyers autour du loyer de référence du bien visé tel que repris dans la grille indicative des loyers ;

5° l'énumération et l'estimation du montant des charges afférentes aux parties privatives et/ou communes qui seront portées en compte au locataire, en mentionnant si les montants réclamés au titre de charges le seront sur la base des frais réels (éventuellement avec versement de provisions périodiques) ou sur la base d'un forfait (présumé couvrir le montant des charges). Il sera également spécifié leur mode de calcul ainsi que le nombre de quotités dans les copropriétés ;

6° l'indication de l'existence ou non de compteurs individuels pour l'eau, le gaz et l'électricité et, le cas échéant, l'indication des numéros de compteurs ainsi que des codes EAN ou de tout autre code d'identification.

§ 2. La partie contractante la plus diligente pourra, faute d'exécution dans les huit jours d'une mise en demeure signifiée par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier, contraindre l'autre partie par voie procédurale s'il y échet à dresser, compléter ou signer une convention écrite selon le paragraphe 1er et requérir si besoin que le jugement vaudra bail écrit.

Le juge est tenu par le contenu prouvé du bail verbal liant les parties.

§ 3. Les baux oraux conclus avant l'entrée en vigueur du présent article sont soumis aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Le Gouvernement arrête un modèle-type de bail à valeur indicative.

§ 4bis. Le Gouvernement arrête les modèles de renon et de congé à valeur indicative.

§ 5. Le Gouvernement rédige une annexe contenant une explication des dispositions légales relatives aux éléments suivants :

1° les dispositions adoptées en matière de normes de salubrité, de sécurité et d'équipement des logements et leur contenu détaillé ;

2° une explication sur la nature d'une règle impérative ;

3° les dispositions relatives au bail écrit, à son enregistrement et à la gratuité de l'enregistrement;

4° la durée du bail ;

4bis° la grille indicative de référence des loyers ;

5° les possibilités de révision du loyer ;

6° l'indexation ;

7° les charges ;

8° les règles établies en matière de réparations locatives ;

9° les possibilités de mettre fin au bail et les dispositions y afférentes ;

10° les dispositions liées au changement de propriétaire ;

11° les possibilités pour les parties de recourir, préalablement à la saisine d'une juridiction, à des processus de règlements alternatifs de leur différend tels que la médiation, l'arbitrage ou la conciliation;

12° les dispositions relatives à la détention d'animaux de compagnie.

Cette annexe sera obligatoirement jointe aux contrats de bail conclus après l'entrée en vigueur du présent article.

§ 6. Le bailleur ne peut interdire au preneur de se domicilier dans les lieux loués. Toute clause du bail en ce sens est réputée non écrite.

История изменений
  • (1)<Inséré par ORD 2017-07-27/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2018>
  • (2)<ORD 2021-10-28/22, art. 5, 012; En vigueur : 02-12-2021>
  • (3)<ORD 2021-10-28/22, art. 6, 012; En vigueur : 02-12-2021>
  • (4)<ORD 2024-04-04/10, art. 14, 023; En vigueur : 01-11-2024>