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C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)

C. bxl. logement ст. 56

CHAPITRE II. - Les sociétés immobilières de service public (SISP) — Section 1re. - Statut et forme

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Lorsque la majorité du capital social d'une SISP est souscrite par la Région, les communes ou les centres publics d'action sociale, la majorité du conseil d'administration doit appartenir aux délégués de cette catégorie de participants.

Lorsque les parts sociales souscrites par des communes et leurs centres publics d'action sociale leur accordent ensemble la majorité au conseil d'administration d'une SISP, et que, pour une des communes concernées au moins, le conseil d'administration ne comporte pas d'administrateur appartenant aux groupes du conseil communal non représentés aux collèges des bourgmestre et échevins, ces groupes sont, toutes communes concernées confondues, représentés au sein du conseil d'administration par deux membres avec voix consultative. Ceux-ci ne disposent pas d'une voix délibérative mais bien de tous les autres droits et obligations des administrateurs.

Si une seule des communes concernées se trouve dans la situation visée au deuxième alinéa, les membres du conseil d'administration avec voix consultative sont choisis par l'assemblée générale sur une liste de quatre candidats arrêtée par le conseil communal sur proposition des groupes visés au deuxième alinéa.

Si deux des communes concernées se trouvent dans la situation visée au deuxième alinéa, les membres du conseil d'administration avec voix consultative sont choisis par l'assemblée générale, sur des listes de deux candidats arrêtées par les deux conseils communaux concernés sur proposition des groupes visés au deuxième alinéa.

Si plus de deux des communes concernées se trouvent dans la situation visée au deuxième alinéa, le quatrième alinéa s'applique aux listes de deux candidats présentées par les deux communes qui parmi elles, au jour des dernières élections communales, avaient, avec leur centre public d'action sociale, le cas échéant, souscrit le plus de parts sociales.

Lors de la désignation, en application du présent article, des membres du conseil d'administration avec voix consultative, la priorité est donnée aux groupes visés à l'alinéa 2 qui ne sont représentés dans aucun des collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées, à l'exception des groupes visés à l'article 15ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Le Gouvernement peut désigner un représentant avec voix consultative au sein des conseils d'administration des SISP.

История изменений
  • (1)<ORD 2014-05-08/49, art. 2, 002; En vigueur : 27-06-2014>
  • (2)<ORD 2018-04-19/08, art. 8, 006; En vigueur : 10-05-2018>