CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT ст. D.II.3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
LIVRE II. - Planification — LIVRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Planification et périmètres
§ 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l'initiative du Gouvernement.
Les propositions d'objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 1er, 1°, sont soumis à l'avis du conseil consultatif, du pôle "Environnement" de la Région wallonne, ci-après dénommée "pôle Environnement, ... ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire.
§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l'enquête publique.
Les avis des conseils communaux, du conseil consultatif , du pôle "Environnement", ... ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.
La décision du Gouvernement est publiée.
История изменений
- (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 65, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2020-12-10/38, art. 84, 020; En vigueur : 01-01-2021>
- Section 3. - Révision