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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT ст. D.II.3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

LIVRE II. - Planification — LIVRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Planification et périmètres

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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§ 1er. Le schéma de développement du territoire est établi à l'initiative du Gouvernement.

Les propositions d'objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés à l'article D.II.2, § 2, alinéa 1er, 1°, sont soumis à l'avis du conseil consultatif, du pôle "Environnement" de la Région wallonne, ci-après dénommée "pôle Environnement, ... ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération. Ces avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales du schéma de développement du territoire.

§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales, à la séance de présentation et à l'enquête publique.

Les avis des conseils communaux, du conseil consultatif , du pôle "Environnement", ... ainsi que des personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 3. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma.

La décision du Gouvernement est publiée.

История изменений
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 65, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2020-12-10/38, art. 84, 020; En vigueur : 01-01-2021>
  • Section 3. - Révision