C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. ст. 8.2
Section 2. Caractère supplétif des règles relatives à la preuve
Règle générale
Sauf les définitions prévues dans le présent livre et hormis les cas où la loi en dispose autrement, toutes les règles du présent livre sont supplétives.