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C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve

C.civ. ст. 8.3

Section 3. L'objet de la preuve

ДействуетОфициальный текст

Règle générale

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés.

Les faits notoires ou les règles d'expérience commune ne doivent pas être prouvés.

Le droit, même étranger, ne doit pas être prouvé.