Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 2.2.6.33
CHAPITRE 6. - Saisie sur navire — Section 2. - Saisie-exécution sur navire
Signification et dénonciation de la saisie
§ 1er. Une copie de l'exploit de saisie est signifiée sur-le-champ à bord du navire au commandant ou, en son absence, à l'officier le plus haut placé présent à bord. Si la signification ne peut être effectuée de cette façon, la signification consiste en la remise de la copie au procureur du Roi dans le ressort duquel se trouve le navire.
La signification tient lieu d'interdiction de prendre la mer pour le navire. Un navire saisi peut être déplacé au sein du même port sur ordre des autorités portuaires ou des voies navigables compétentes ou de leur personnel compétent. Cet ordre doit être remis au juge qui, le cas échéant, a donné l'autorisation visée à l'article 2.2.6.4.
La saisie peut être affichée aux endroits les plus visibles ou à d'autres endroits adéquats à bord ou à quai.
§ 2. Dans les trois jours qui suivent la signification visée au paragraphe 1er, la saisie est en outre signifiée au propriétaire du navire et au débiteur si le navire saisi n'est pas sa propriété.
§ 3. Les formalités et délais stipulés dans les paragraphes 1er et 2 sont observés à peine de nullité.
§ 4. Les paragraphes précédents n'empêchent pas de signifier par ailleurs la saisie à l'armateur, à l'utilisateur du navire, au surveillant visé à l'article 2.2.6.34 ou à l'agent maritime.
§ 5. La saisie est dénoncée :
1° au choix du saisissant, à la Police de la navigation ou au Contrôle de la navigation;
2° à l'autorité portuaire ou des voies navigables compétente ou à leur personnel compétent.
La dénonciation visée à l'alinéa précédent indique qu'elle sert de sommation pour retenir le navire saisi.