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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 2.6.1.70

CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps

ДействуетОфициальный текст

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Guerre

§ 1er. Si le capitaine estime que le navire de mer peut être exposé, à un endroit ou dans une zone, à des risques de guerre ou à des risques de guerre civile, de révolution, de terrorisme, de blocus ou d'événements comparables, il n'est pas tenu de s'y rendre, et le navire de mer peut quitter ledit lieu ou ladite zone.

Le capitaine n'est pas tenu de rompre un blocus ou de se rendre dans une zone où il risque d'être soumis à une confiscation.

Si le navire de mer se rend dans un lieu ou une zone tel que visé à l'alinéa 1er, l'affréteur doit rembourser au fréteur les primes d'assurance complémentaires, ainsi que les salaires ou indemnités additionnels de l'équipage.

§ 2. Le capitaine doit :

1° donner suite à des ordres, recommandations et conseils de l'Etat du pavillon ou d'autres autorités compétentes;

2° respecter les exigences imposées par l'assureur du fréteur;

3° respecter des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou d'autres autorités supranationales compétentes;

4° si l'équipage ou d'autres personnes embarquées peuvent être appréhendés, faire escale dans un autre port ou remplacer l'équipage.

§ 3. Si le fréteur refuse de naviguer vers un port de chargement ou de déchargement, il doit en informer l'affréteur. L'affréteur peut alors désigner un autre port. A défaut de quoi, le fréteur peut décharger la cargaison aux frais et risques de l'affréteur dans un port sûr de son choix.

§ 4. L'affréteur doit garantir le fréteur contre toutes les créances d'indemnisation en vertu d'un connaissement, d'une lettre de voiture ou d'un autre document de transport qui résultent de la route suivie par le navire de mer conformément aux paragraphes précédents.

§ 5. Les actes posés ou non conformément aux paragraphes précédents ne sont pas considérés comme déroutement.