Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 2.6.1.85
CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps
Affrètements de longue durée
§ 1er. Le présent article s'applique aux affrètements d'une durée supérieure à cinq mois pour autant que les parties n'en dérogent pas contractuellement.
§ 2. Si à la fin de l'affrètement le navire de mer est sur lest en route vers le port de restitution ou exécute un voyage chargé dont on peut attendre raisonnablement qu'il se termine dans le délai de l'affrètement, l'affréteur peut utiliser le navire de mer aux conditions en vigueur ou aux conditions de marché alors en vigueur si celles-ci sont plus élevées, même après ce délai afin d'accomplir le dernier voyage vers le port de restitution.
§ 3. Le fréteur peut mettre en cale sèche le navire de mer en vue de l'entretien ou de la réparation à des lieu et date jugés opportuns de commun accord entre les parties.
§ 4. L'affréteur peut prolonger l'affrètement de la durée des interruptions du paiement du loyer. A cet égard, il doit communiquer ce choix au plus tard un mois avant la restitution, ou au plus tard une semaine après l'événement concerné, de sorte que celui se produise moins d'un mois avant la restitution.
§ 5. L'affréteur peut battre son pavillon et apposer ses marques sur le navire de mer. Le navire de mer doit être repeint dans les couleurs du fréteur avant restitution. Le temps et les frais consacrés à la peinture sont à charge de l'affréteur.