Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 3.6.1.6
TITRE 6. [1 - Affrètement et transport]1 — CHAPITRE 1er. [1 - Dispositions générales]1
Courtier de transport
§ 1er. Le courtier de transport a droit pour son intervention à une rémunération qui, à défaut de stipulation, sera équivalente à 5 pour cent du fret. Elle ne peut en aucun cas excéder 10 pour cent du fret, sous peine de déchéance de tout droit à commission et sous peine de l'obligation de restituer les sommes reçues.
Si plus d'un courtier intervient, le total des commissions ne peut excéder 10 pour cent du fret, sous peine de déchéance de tout droit à commission et sous peine de l'obligation de restituer les sommes reçues.
§ 2. Sauf stipulation contraire, la commission est due par la simple conclusion du contrat entre les parties.
§ 3. La clause stipulant que le fret est payable par ou auprès du courtier n'affecte pas le droit d'action du transporteur contre l'expéditeur et le destinataire et du fréteur contre l'affréteur.
§ 4. Si le contrat est conclu pour le compte de qui il appartient ou appartiendra, le courtier de transport est tenu de communiquer le nom de son donneur d'ordre au tiers cocontractant, au plus tard au début de l'exécution du contrat.
Une non-communication, une communication fautive ou une communication tardive ne change rien au fait que le contrat est conclu avec le donneur d'ordre, tel que mentionné dans le document de transport.
Dans ce cas le courtier de transport est responsable de tout dommage en résultant.
История изменений
- (1)<L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>