Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 3.6.3.31

Section 1re. [1 - Transport de marchandises]1 — Sous-section 8. [1 - Dispositions particulières]1

ДействуетОфициальный текст

FRNL

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

Fret et autres créances sur les marchandises

§ 1er. Lorsque l'expéditeur n'a pas chargé la quantité de marchandises mentionnée au contrat, il est tenu d'acquitter le fret pour la quantité non chargée avant le début du transport. La présente disposition ne s'applique pas si un fret en bloc ou un fret par jour ou partie de jour a été convenu.

Le transporteur peut également exiger un acompte égal à un tiers du fret au moment où le chargement est terminé.

Le transporteur a le droit de ne pas commencer à naviguer tant que les montants visés aux alinéas 1er et 2 n'ont pas été payés.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, le fret est exigible dès l'expiration du délai de déchargement.

Les autres créances sur les marchandises auxquelles le contrat donne lieu, telles que les frais supplémentaires, les surestaries et autres indemnités, ainsi que la contribution en avarie commune le cas échéant, sont exigibles dès que le fait générateur de la créance s'est produit et pour autant que son exigibilité ne soit pas contestée.

Si les montants visés à l'alinéa 1er ou 2 ou leur exigibilité sont contestés ou s'il est dérogé aux alinéas précédents du présent paragraphe, le transporteur peut exiger la constitution d'une sûreté et refuser l'appareillage ou la poursuite du voyage ou la livraison des marchandises tant que cette sûreté n'a pas été constituée.

A moins que le transporteur ou, en cas de transport substitué, le transporteur substitué, n'ait confirmé dans le document de transport que les créances sur les marchandises ont été acquittées, toute clause excluant le droit de constituer une sûreté et le droit d'exiger du destinataire demandant la livraison le paiement des montants visés au présent article est nulle.

§ 3. L'acceptation, par le transporteur, du solde du fret calculé sur le poids débarqué n'implique pas la reconnaissance du manquant.

§ 4. Lorsqu'une partie des marchandises ne parvient pas à destination, il n'est dû qu'un fret proportionnel, ce fret proportionnel ne pouvant être inférieur au tiers du fret convenu.

Si des marchandises ont dû être jetées par-dessus bord pour le salut commun du bateau de navigation intérieure et de la cargaison, le fret entier est dû mais contribue à l'avarie commune.

Ces règles ne préjudicient pas aux recours éventuels contre ceux dont la faute a provoqué la perte ou la nonarrivée de la marchandise.

§ 5. Sans préjudice à l'article 3.6.3.19, § 5, la perte ou les dommages subis par les marchandises ou un retard de livraison ne portent nullement préjudice au droit du transporteur aux autres créances sur les marchandises.

История изменений
  • (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>