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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 4.2.1.16

CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 1ère. - Organisation et compétences générales

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Réalisation d'images

§ 1er. Les contrôleurs de la navigation peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support.

Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.

§ 2. Dans les espaces habités, les contrôleurs de la navigation peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur de la navigation au juge d'instruction doit au moins comprendre les données visées à l'article 4.2.1.9, § 3.

Cette autorisation du juge d'instruction police n'est toutefois pas requise dans les cas déterminés par la loi.

§ 3. Les constatations faites par les contrôleurs de la navigation au moyen des images qu'ils ont faites s'appliquent, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées à l'article 4.2.1.23, doit également comprendre les données suivantes :

a) l'identité du membre du personnel ayant réalisé les images;

b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;

c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;

d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;

e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;

f) une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procèsverbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;

g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;

2° le support originel des images doit être conservé par le Contrôle de la navigation jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé ou jusqu'à ce que la décision d'imposition par l'administration compétente d'une amende administrative ait obtenu force exécutoire ou jusqu'au classement sans suite de l'infraction par l'autorité de sanction.