Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 4.2.1.17
CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 1ère. - Organisation et compétences générales
Constat écrit des mesures
§ 1. Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des articles 4.2.1.12 et 4.2.1.15 ainsi que les mesures prises en exécution des articles 4.2.1.10, § 4, et 4.2.1.14 doivent faire l'objet d'un constat écrit.
Les mesures de recherche visées à l'article 4.2.1.10, § 1er, alinéa 4, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en résultent et qui sont effectuées à cet endroit, doivent également faire l'objet d'un constat écrit.
§ 2. Le constat écrit visé au paragraphe 1er est remis à la personne dont les intérêts sont concernés par les mesures, laquelle signe pour réception.
Si la personne concernée n'est pas présente, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par envoi recommandé à la personne concernée.
§ 3. L'écrit visé au paragraphe 1er doit au moins mentionner :
1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2° l'identité des contrôleurs de la navigation et la qualité en laquelle ils interviennent;
3° les mesures prises;
4° les voies de recours contre les mesures.
Lorsque les mesures visées à l'alinéa 1er, 3°, concernent les mesures de recherche visées à l'article 4.2.1.10, § 1er, alinéa 4, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui ont été effectuées sur ce lieu, la description contient entre autres les données suivantes :
1° la description du lieu ou des lieux où ces mesures de recherche ou d'examen ont eu lieu;
2° la réglementation dont la surveillance est exercée et à laquelle une infraction a été commise ou probablement commise et qui rend nécessaire ces mesures de recherche ou d'examen;
3° la liste des supports d'information visés à l'article 4.2.1.10, § 1er, qui ont été recherchés et, le cas échéant, qui ont été examinés sur place;
4° la description des faits dont il ressort que les mesures de recherche ou les mesures d'examen visées ont eu lieu dans les cas et sous les conditions visés à l'article 4.2.1.10, § 1er, alinéa 4;
5° la justification du fait que le résultat poursuivi avec les mesures de recherche ou d'examen visées ne pouvait pas être atteint par d'autres mesures, moins contraignantes.