Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 4.2.1.20
CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 1ère. - Organisation et compétences générales
Collaboration
§ 1er. Dans l'exercice de leur mission, les contrôleurs de la navigation peuvent solliciter l'assistance du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent également se faire assister par des experts.
§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent solliciter le concours des contrôleurs de la navigation.
§ 3. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire ou sur demande, les contrôleurs de la navigation communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête aux services de police et à d'autres membres du personnel de l'autorité chargés de la surveillance d'une autre réglementation applicable ou de l'application d'une autre réglementation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre réglementation.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
§ 4. Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que des institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, vis-à-vis des contrôleurs de la navigation et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect de la réglementation dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information et de leur en fournir des copies sous n'importe quelle forme.
Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et ces copies.
Toutefois, tous les renseignements et tous les supports d'information recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
§ 5. Les contrôleurs de la navigation, ainsi que tous les membres du personnel de l'autorité chargés de la surveillance d'une autre réglementation, peuvent utiliser les renseignements obtenus en vertu du § 3 ou 4 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.