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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 4.2.1.26

CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 2. - Procès-verbaux

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Force probante

§ 1er. Les procès-verbaux dressés par les contrôleurs de la navigation font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant que, conformément à l'article 4.2.1.25, alinéa 1er ou 2, une copie en soit transmise dans un délai de quinze jours après la clôture du procès-verbal.

Lorsque l'auteur présumé de l'infraction ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quinze jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les contrôleurs de la navigation.

Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa 1er, la fourniture d'un avertissement, la fixation d'un délai pour respecter ses obligations ou l'adoption des mesures visées aux articles 4.2.1.5 à 4.2.1.18 et 4.2.1.20, § 1er, n'emportent pas la constatation de l'infraction.

§ 2. Les constatations matérielles faites dans un procès-verbal constatant une infraction par les contrôleurs de la navigation peuvent être utilisées, avec la même force probante, par les autres contrôleurs de la navigation, ainsi que par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'une autre réglementation.

История изменений
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 131, 006; En vigueur : 16-09-2021>