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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 4.2.1.38

CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 3. - Compétences particulières

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Immobilisation de navires étrangers

Les contrôleurs de la navigation peuvent immobiliser un navire étranger et se trouvant dans un port belge :

1° si le navire n'est pas muni de tous les certificats valables exigés en vertu de la Convention MARPOL;

2° si la construction, l'aménagement ou l'équipement du navire diffère considérablement des données du certificat;

3° si, en vertu de la Convention MARPOL, aucun certificat n'est requis, mais si le navire est construit, aménagé ou équipé de façon à constituer un danger de pollution du milieu marin;

4° si une demande est formulée à cet effet par les autorités compétentes de l'Etat du pavillon de ce navire pour une infraction aux dispositions légales fixées par cet Etat en exécution de la Convention MARPOL;

5° si demande en est faite par l'autorité compétente d'un Etat côtier, Partie à la Convention MARPOL, pour des infractions aux dispositions de la Convention MARPOL commises dans des eaux sous la juridiction de cet Etat.

6° dans le cas où le navire ne dispose pas d'un plan d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures tel que prévu dans la Convention MARPOL et à l'article 2.5.3.9 et/ou un Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives tel que visé dans la Convention MARPOL et à l'article 2.5.3.12;

7° dans le cas où le navire n'est pas doté du numéro d'identification OMI visé à l'article 2.5.3.5, § 4.

Les contrôleurs de la navigation peuvent immobiliser un navire étranger et se trouvant dans un port belge s'il est construit, aménagé ou équipé de façon à constituer un danger de pollution du milieu marin.

Sauf en cas d'urgence, les agents contrôleurs de la navigation n'exercent les pouvoirs visés dans le présent article qu'après avoir informé des mesures envisagées et des raisons qui le motivent le Consul ou le représentant diplomatique de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, en cas d'impossibilité, le Gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon. Dans des cas urgents, cette information est faite sans délai après que les mesures ont été prises.

Le navire immobilisé est libéré dès que les contrôleurs de la navigation ou les membres du personnel de la Police de la navigation constatent que les conditions requises sont remplies.

История изменений
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 134, 006; En vigueur : 16-09-2021>