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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 4.5.1.3

TITRE 5. - Délits internationaux — CHAPITRE 1er. - La criminalité maritime à l'étranger

ДействуетОфициальный текст

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Compétences

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commandants des navires de guerre belges ou d'autres navires belges qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, sont habilités à prendre toute mesure de prévention, de contrôle et de coercition, en vue de prévenir ou de faire cesser les infractions visées à l'article 4.5.1.1 en accord avec le droit international et dans la mesure où ils sont mandatés pour ce type de mission par le Conseil des Ministres, conformément à la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées.

Ils peuvent rechercher les infractions visées à l'article 4.5.1.1 et les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Les commandants des navires de guerre belge ou d'autres navires belges qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public peuvent exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.

Ils peuvent ordonner la visite du navire, en accord avec le droit international.

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 4.5.1.1, ils peuvent procéder à la reconnaissance du navire, en invitant le capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité, en accord avec le droit international applicable.

Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, ils peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port approprié dans les cas suivants :

1° en application du droit international;

2° en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières;

3° pour l'exécution d'une décision de justice;

4° à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.

Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, ils peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.

Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant de navire de guerre belge ou d'autres navires belges qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.