Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 4.7.1.6
CHAPITRE 1er. [1 - DG Navigation]1 — Section 1re. [1 - Mise en application]1
Durée de conservation
Les données visées à l'article 4.1.7.4 sont conservées:
1° au plus tard jusqu'au décès de la personne si une infraction réelle a été constatée par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;
2° jusqu'à un an après que la personne a été acquittée par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;
3° jusqu'à un an après que l'infraction présumée a été classée sans suite par l'autorité compétente désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation;
4° jusqu'à un an après que le ministère public a décidé de traiter lui-même l'affaire ou de la classer sans suite pour des raisons constitutionnelles.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 39, 012; En vigueur : 01-06-2024>
Ссылается на
- Code belge de la Navigation ст. 4.1.7.4