Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.2.1-5

TITRE II. - De l'horaire des élèves — CHAPITRE Ier. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement fondamental

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

Официальной консолидированной версии на русском нет; текст показан на языке оригинала.

§ 1er. Une grille horaire indicative est proposée contenant notamment les cours et activités visées par l'article 2.2.1-4. La grille horaire indicative permet de rencontrer les attendus annuels définis par les référentiels visés aux articles 1.4.2-1 et 1.4.2-2.

Le titulaire détermine le temps qu'il alloue au cours d'une semaine à l'enseignement des différents domaines visés à l'article 1.4.2-3.

§ 2. Pour l'enseignement maternel, les périodes de la grille horaire indicative sont réparties comme suit :

1° dans le domaine " Français, Arts et Culture " :

a) la langue française, à raison de dix périodes ;

b) l'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique, à raison de quatre périodes ;

2° dans le domaine " Langues modernes " :

a) l'éveil aux langues, à raison d'une période ;

3° dans le domaine " Mathématiques, Sciences et Techniques " et dans le domaine " Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale " :

a) les premiers outils d'expérimentation, de structuration, de catégorisation et d'exploration du monde, à raison d'onze périodes ;

4° dans le domaine " Education physique, Bien-être et Santé " :

a) l'éducation physique et à la santé et la psychomotricité, à raison de deux périodes.

Deux des périodes visées à l'alinéa 1er, 1°, a), sont consacrées à l'identification des difficultés d'apprentissage liées à la langue d'apprentissages et l'apprentissage de la culture scolaire.

§ 3. Pour l'enseignement primaire, les périodes de la grille horaire indicative sont réparties comme suit :

1° dans le domaine " Français, Arts et Culture " :

a) la langue française, à raison de huit périodes en première et deuxième année, de sept périodes en troisième et quatrième année, et de six périodes en cinquième et sixième année ;

b) l'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique, à raison de deux périodes ;

2° dans le domaine " Langues modernes " :

a) l'éveil aux langues, à raison d'une période en première et deuxième année ;

b) la langue moderne 1, à raison de deux ou de trois périodes de la troisième à la sixième année selon les modalités de l'article 2.2.1-6 ;

3° dans le domaine " Mathématiques, Sciences et Techniques "

a) les mathématiques, à raison de six périodes ;

b) les sciences et la formation manuelle, technique, technologique et numérique, à raison de trois périodes ;

4° dans le domaine " Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale " :

a) la formation historique, géographique, économique et sociale, à raison de deux périodes ;

b) le cours de philosophie et de citoyenneté dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, selon les modalités fixées à l'article 2.2.1-4, § 3, 3° ;

c) l'enseignement de la religion ou de la morale non confessionnelle, selon les modalités fixées à l'article 2.2.1-4, § 3, 3° ;

5° dans le domaine " Education physique, Bien-être et Santé " :

a) l'éducation physique et à la santé, à raison de deux périodes durant les quatre premières années, et de trois périodes durant les cinquième et sixième années.

Les domaines visés à l'article 1.4.2-3, 6°, 7° et 8°, pris en charge de manière transversale dans les autres cours.

История изменений
  • (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 39, 009; En vigueur : 22-04-2022>
  • (2)<DCFR 2022-02-24/18, art. 40, 009; En vigueur : 22-04-2022>