Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.2.2-1
TITRE II. - De l'horaire des élèves — CHAPITRE II. - De l'horaire des élèves dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire
§ 1er. La grille horaire de référence permet de rencontrer les attendus annuels définis par le référentiel du tronc commun visé à l'article 1.4.2-2.
La grille horaire de référence comprend 32 périodes hebdomadaires de 50 minutes réparties de la manière suivante :
1° dans le domaine " Français, Arts et Culture " :
a) la langue française, à raison de six périodes en première année et de quatre périodes en seconde et en troisième années, et les langues anciennes, à raison de deux périodes en deuxième et en troisième années;
b) l'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, l'expression musicale et l'expression plastique, à raison de deux périodes ;
2° dans le domaine " Langues modernes " :
a) la langue moderne I, à raison de quatre périodes en première année, et trois périodes en deuxième et en troisième année ;
b) la langue moderne II, à raison de trois périodes en deuxième et en troisième année ;
3° dans le domaine " Mathématiques, Sciences et Techniques " :
a) les mathématiques, à raison de cinq périodes en première année, et de quatre périodes en deuxième et en troisième année ;
b) les sciences, à raison de trois périodes ;
c. la formation manuelle, technique, technologique à raison de une période en première année ;
d. la formation numérique à raison de deux périodes en première année ;
e. la formation manuelle, technique, technologique et numérique à raison de deux périodes en deuxième et en troisième année;
4° dans le domaine " Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion ou morale " :
a) la formation historique, géographique, économique et sociale, à raison de quatre périodes ;
b) le cours de philosophie et de citoyenneté, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, à raison d'une période ou, en cas de dispense du cours de religion et de morale non confessionnelle, de deux périodes ;
c) l'enseignement de la religion ou de la morale non confessionnelle à raison de deux périodes, dans les écoles libres confessionnelles et les écoles libres non confessionnelles qui n'offrent pas le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle, ou d'une période, dans les écoles officielles et les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non confessionnelle.
5° dans le domaine de " Education physique, Bien-être et Santé " :
a) l'éducation physique et à la santé, à raison de trois périodes.
§ 2. Les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, a) et b), 3°, b), 3°, c), et 4°, a), peuvent chacune être dispensées à travers un cours unique ou des cours distincts.
....
Le pouvoir organisateur ou son délégué détermine l'intitulé des cours et activités visés au paragraphe 1er, alinéa 2, et détermine la correspondance avec les cours et activités visés à l'article 7 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
§ 3. Les domaines visés à l'article 1.4.2-3, 6° et 7°, correspondent à soixante périodes sur les trois années, prises en charge de manière transversale dans les autres cours.
Le domaine visé à l'article 1.4.2-3, 8°, correspond à un minimum de 128 périodes réparties sur les trois années d'enseignement du tronc commun de l'enseignement secondaire selon les modalités définies par chaque école dans son contrat d'objectifs, tel que prévu par l'article 1.5.2-3, 6°, c). Ces périodes sont organisées de la manière suivante :
1° 80 périodes sont consacrées à l'ensemble des activités organisées avec les acteurs et partenaires visés à l'article 1.4.6-3 et conformément à l'article 1.4.6-6. Après concertation avec l'organe local de concertation sociale, le pouvoir organisateur peut décider d'organiser ces périodes dans des semaines d'apprentissage concentré. Sur ces 80 périodes, 14 périodes sont organisées en 1ère année de l'enseignement secondaire et sont destinées à l'organisation des deux journées visées à l'article 2.2.2-5 ;
2° 48 périodes d'apprentissages sont prises en charge de manière transversale dans les autres cours de la grille horaire;
3° Le volume annuel de périodes s'inscrit dans une progression croissante aboutissant à une concentration plus importante en 3ème secondaire. Sur ces 48 périodes, 16 périodes sont organisées en 1ère année de l'enseignement secondaire;
Un accompagnement personnalisé est assuré pour l'équivalent de deux périodes hebdomadaires. Ces périodes d'accompagnement personnalisé sont réparties au sein de différentes disciplines ou sur l'ensemble des disciplines. Elles peuvent être assurées tout au long de l'année ou regroupées à des moments spécifiques.
Des périodes d'accompagnement renforcé sont organisées selon les modalités visées à l'article 2.2.3-2/1. Ces périodes d'accompagnement renforcé sont réparties au sein de différentes disciplines ou sur l'ensemble des disciplines. Elles sont assurées tout au long de l'année scolaire.
Dans les classes bilingues français-langues des signes, les deux périodes d'éducation culturelle et artistique et/cou celles de la langue moderne II sont consacrées au cours de langue des signes et de culture des sourds.
§ 4. Les élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, arbitres de haut niveau, arbitres nationaux, espoirs sportifs, jeunes talents, sportifs de haut niveau en reconversion ou partenaires d'entraînement, reconnus en application du décret du 03 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, peuvent, à la demande des parents de l'élève s'il est mineur ou de l'élève majeur et avec l'autorisation du directeur, remplacer les périodes du cours d'éducation physique et à la santé ainsi que 2 périodes de cours au choix par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif.
Une copie du document reprenant le choix du remplacement des cours et les cours remplacés est versée dans le dossier scolaire de l'élève.
§ 5. Les élèves inscrits dans une Ecole supérieure des Arts, conformément aux dispositions prévues à l'article 107 du décret du 07 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent, à la demande des parents de l'élève s'il est mineur ou de l'élève majeur et avec l'autorisation du directeur, remplacer les périodes des cours d'éducation culturelle et artistique, dont l'expression française et corporelle, d'expression musicale et d'expression plastique ainsi que 2 périodes de cours au choix par un nombre équivalent de périodes d'enseignement musical.
Une copie du document reprenant le choix du remplacement des cours et les cours remplacés est versée dans le dossier scolaire de l'élève.
История изменений
- (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 41, 009; En vigueur : 22-04-2022>
- (2)<DCFR 2024-05-16/73, art. 3, 028; En vigueur : 26-08-2024>
- (3)<DCFR 2026-06-25/05, art. 31, 048; En vigueur : 10-07-2026>
- (4)<DCFR 2026-07-17/11, art. 57, 050; En vigueur : 24-08-2026>
- (5)<DCFR 2026-05-28/14, art. 1, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Ссылается на
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 1.4.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 1.4.6
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.2.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.2.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2/1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 5
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 6