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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.2.3-3

TITRE II. - De l'horaire des élèves — CHAPITRE III. - De la différenciation des apprentissages

ДействуетОфициальный текст

FRNL (перевод)

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En cas de violation des conditions d'organisation des périodes d'accompagnement personnalisé et/ou des périodes d'accompagnement renforcé fixées par les dispositions du présent Chapitre, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée au présent article, prononcer une des sanctions suivantes:

1° l'avertissement;

2° une amende dont le montant équivaut à 5% des dotations ou des subventions de fonctionnement annuelles de l'école concernée;

3° en cas de récidive dans un délai de cinq ans, le retrait, pour l'année scolaire en cours, de la totalité des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause.

A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 1er, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des dotations ou des subventions de fonctionnement de l'école en cause le montant de l'amende majorée de 2,5%.

Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement aux dispositions du présent Chapitre est porté à leur connaissance, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à son information. Le cas échéant, le pouvoir organisateur met à la disposition des services du Gouvernement les informations relatives à l'organisation pratique des périodes d'accompagnement personnalisé et/ou des périodes d'accompagnement renforcé au sein de l'école.

S'ils l'estiment nécessaire, les services du Gouvernement peuvent solliciter le Service général de l'Inspection pour réaliser une mission d'investigation, conformément à l'article 7/1 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.

Lorsqu'ils disposent de suffisamment d'éléments indiquant qu'une violation a été commise ou lorsque la mission d'investigation et de contrôle spécifique réalisée par le Service général de l'Inspection confirme le manquement substantiel ou l'infraction, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

Le Gouvernement statue dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.

История изменений
  • (1)<Inséré par DCFR 2022-07-20/24, art. 6, 015; En vigueur : 29-08-2022>
  • (2)<DCFR 2026-05-28/14, art. 8, 052; En vigueur : 24-08-2026>