Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.2.4-1
TITRE II. - De l'horaire des élèves — CHAPITRE IV. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement en immersion
§ 1er. Lorsqu'une partie de la grille horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion en langue moderne au sens de l'article 1.8.3-3, alinéa 1er, 1°, cette partie couvre :
1° au cours de la troisième année de l'enseignement maternel et des deux premières années de l'enseignement primaire, au moins 6 périodes et au plus 21 périodes ;
2° de la troisième à la sixième année primaire, au moins 8 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en troisième année de l'enseignement maternel ou en première année de l'enseignement primaire, et au moins 12 périodes et au plus 18 périodes pour les élèves ayant entamé l'immersion en troisième année de l'enseignement primaire ;
3° au cours du degré inférieur de l'enseignement secondaire, au moins 8 périodes et au plus 13 périodes. Les périodes consacrées aux disciplines visées à l'article 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 1°, a), et 3°, a), ne peuvent être organisées dans le cadre de l'apprentissage par immersion en langue moderne.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, la partie consacrée à l'apprentissage en immersion couvre au moins 6 périodes et au plus 12 périodes par langue concernée, sans pouvoir dépasser au total les deux tiers des périodes d'enseignement inscrites à la grille-horaire des élèves.
Lorsqu'un apprentissage par immersion en langue moderne est instauré dans une école ou une implantation, le cours de langue moderne I ou de langue moderne II visé aux articles 2.2.1-6 et 2.2.2-1, § 1er, alinéa 2, 2°, est comptabilisé dans la partie de la grille horaire consacrée à l'apprentissage par immersion telle que définie à l'alinéa 1er, 2° et 3°, pour autant qu'il corresponde à la langue dans laquelle est pratiquée l'immersion. Dans ce cas, les apprentissages visés durant ce cours portent spécifiquement sur les compétences liées à la maitrise de la langue concernée et sur le vocabulaire spécifique aux disciplines enseignées dans le cadre de l'apprentissage par immersion.
Les cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que la seconde période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 1.7.5-1, ne font pas partie de la grille horaire pouvant faire l'objet d'un apprentissage par immersion.
§ 2. Pour les élèves sourds et malentendants inscrits en classe bilingue français-langue des signes, dès la première année de l'enseignement fondamental, la totalité de l'horaire est consacrée à l'apprentissage par immersion en langue des signes et en français écrit comme défini à l'article 2.1.1.1, 4°, à l'exception des périodes de langue moderne I en 5ème et 6ème années de l'enseignement primaire et dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire.
История изменений
- (1)<DCFR 2026-07-17/11, art. 58, 050; En vigueur : 24-08-2026>
- (2)<DCFR 2026-05-28/14, art. 3, 052; En vigueur : 24-08-2026>
Ссылается на
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 1.7.5
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 1.8.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.1.1.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.2.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.2.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 6