Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 6.2.2-4
CHAPITRE II. [1 - De la structure des pôles territoriaux]1 — Section 2. [1 - Du partenariat entre le pôle territorial et les écoles partenaires]1
§ 1er. Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure, le cas échéant, une convention de partenariat avec un ou plusieurs pouvoir(s) organisateur(s) d'écoles partenaires situées dans la même zone.
Cette convention est conclue par l'ensemble des pouvoirs organisateurs impliqués dans le pôle territorial et reprend au moins les éléments suivants :
1° l'identification du pouvoir organisateur du pôle territorial et de son école siège ;
2° l'identification de la ou des école(s) partenaire(s) et de son ou de leurs pouvoir(s) organisateur(s) ;
3° les modalités de collaboration entre les pouvoirs organisateurs et entre le pôle territorial et les écoles partenaires, en ce compris les modalités de consultation des parties, de prise de décision et de résolution des différends ;
4° les modalités générales de coopération avec les écoles coopérantes, en ce compris les modalités de résolution des différends ;
5° les modalités générales de collaboration avec les partenaires extérieurs au pôle territorial, notamment les Centres PMS compétents pour les écoles coopérantes du pôle territorial ;
6° le choix organisationnel effectué en application de l'article 6.2.6-1, § 2, alinéa 1er, pour ce qui concerne la gestion du personnel du pôle territorial ;
7° les modalités d'information et de collaboration avec les parents des élèves auprès desquels le pôle intervient.
Cette convention est applicable pour l'ensemble de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3. Une école d'enseignement spécialisé ne peut pas intégrer le pôle territorial comme école partenaire durant la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3.
Le gouvernement fixe le modèle de la convention visée à l'alinéa 1er. La convention de partenariat est transmise aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le gouvernement. Elle est également mise à la disposition des écoles coopérantes du pôle territorial et des Centres PMS qui en dépendent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le gouvernement peut autoriser, sur avis du ou des Conseil(s) général/généraux compétent(s) pour le(s) niveau(x) d'enseignement organisé(s), la conclusion d'un partenariat entre le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé situées dans deux zones contiguës. Pour ce faire, le pouvoir organisateur du pôle territorial introduit une demande motivée signée, le cas échéant, par les deux pouvoirs organisateurs concernés. Pour l'application de la présente disposition, la zone de Bruxelles est réputée être contiguë avec la zone du Brabant wallon.
§ 2. En vue de l'établissement d'un partenariat avec un pôle territorial, le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé introduit une demande de partenariat auprès du pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création de son choix.
Tout refus de partenariat doit être motivé par le pouvoir organisateur du pôle territorial créé ou en cours de création. Wallonie-Bruxelles Enseignement ne peut pas refuser de conclure un partenariat.
Le pouvoir organisateur de l'école de l'enseignement spécialisé peut saisir le gouvernement du refus de conclure une convention de partenariat. S'il estime ce refus abusif, le gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pôle territorial créé ou en cours de création :
1° l'avertissement ;
2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels du pôle territorial concerné. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente ou qui est annoncée pour la première année de fonctionnement du pôle territorial ;
3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école siège pour le pôle territorial qu'elle organise et pour une année scolaire complète. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte de la répartition visée à l'article 6.2.5-6, § 2, qui a été appliquée lors de l'année scolaire précédente.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour le pôle territorial qu'il organise ou qu'il va organiser le montant de l'amende majoré de 2,5%.
Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information. Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le pôle territorial et les écoles partenaires sont organisés par un seul et même pouvoir organisateur, celui-ci communique les partenariats mis en place dans le ressort visé à l'article 6.2.2-8. Ces partenariats respectent mutatis mutandis les conditions visées dans le présent article.
§ 4. Une nouvelle convention de partenariat est conclue en cas de renouvellement du pôle territorial.
Toute décision dans le chef de l'une des parties de ne pas renouveler le partenariat doit être notifiée à l'autre partie et aux services du gouvernement au plus tard un an avant la date d'échéance de la convention de partenariat. A défaut, le partenariat entre les parties concernées est automatiquement renouvelé pour la durée du nouveau contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial.
Tout refus de renouvellement du partenariat de la part du pouvoir organisateur du pôle territorial doit être motivé et peut faire l'objet d'une plainte, laquelle est traitée selon les modalités visées au paragraphe 2, alinéas 3 et suivants.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Ссылается на
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 6
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 6.2.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 6.2.5
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 6.2.6
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 8