Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 6.2.2-5
CHAPITRE II. [1 - De la structure des pôles territoriaux]1 — Section 2. [1 - Du partenariat entre le pôle territorial et les écoles partenaires]1
§ 1er. Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure des partenariats spécifiques avec le pouvoir organisateur des écoles d'enseignement spécialisé qui organisent les types 4, 6 ou 7 en fonction du besoin spécifique du ou des élève(s).
Lorsqu'un pôle territorial prend en charge un ou plusieurs élève(s) relevant de l'enseignement spécialisé de type 5, le pouvoir organisateur du pôle territorial peut conclure un partenariat spécifique avec le pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé qui organise le type 5.
Le pôle territorial et l'école d'enseignement spécialisé concernés peuvent être situés dans des zones différentes. Ce partenariat spécifique peut être conclu au cours de la période de constitution du pôle visée à l'article 6.2.2-3 et reste valable jusqu'à l'échéance de cette période.
La conclusion d'un partenariat spécifique par une école d'enseignement spécialisé ne l'empêche pas d'être par ailleurs l'école siège ou l'école partenaire d'un autre pôle territorial.
Le gouvernement fixe le modèle de la convention de partenariat spécifique et les modalités de transmission des conventions conclues aux services du gouvernement.
§ 2. En vue de l'établissement d'un partenariat spécifique, le pôle territorial introduit une demande de partenariat spécifique auprès du pouvoir organisateur d'une école d'enseignement spécialisé organisant les types 4, 5, 6 et/ou 7.
Tout refus de partenariat spécifique doit être motivé par le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé organisant les types 4, 5, 6 et/ou 7.
Le pouvoir organisateur du pôle territorial peut saisir le Gouvernement concernant un refus de conclure une convention de partenariat spécifique qu'il considère comme abusif.
S'il estime ce refus abusif, le Gouvernement peut, dans le respect de la procédure énoncée à l'alinéa 5, prononcer une des sanctions suivantes à l'égard du pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé concerné :
1° l'avertissement ;
2° une amende dont le montant équivaut à 10% des moyens de fonctionnement annuels de l'école concernée ;
3° en cas de récidive dans un délai de sept ans, le retrait de la totalité des subventions de fonctionnement versées à l'école d'enseignement spécialisé concernée pour une année scolaire complète.
A défaut de payer l'amende visée à l'alinéa 3, 2°, dans un délai de trois mois suivant la notification de la sanction, le Gouvernement fait retrancher des subventions de fonctionnement versées au pouvoir organisateur pour l'école concernée le montant de l'amende majoré de 2,5%.
Dès qu'une plainte est introduite auprès d'eux, les services du Gouvernement instruisent le dossier et peuvent entendre à cet effet toute personne pouvant contribuer utilement à leur information.
Lorsqu'ils disposent d'éléments indiquant qu'une infraction a été commise, les services du Gouvernement notifient leurs griefs au pouvoir organisateur concerné.
Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.
Le Gouvernement rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture du délai de réponse laissé au pouvoir organisateur concerné.
История изменений
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 30, 025; En vigueur : 28-08-2023>
Ссылается на
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 6.2.2