Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales ст. 26
CHAPITRE 3. - Des droits et privilèges du Trésor — Section 1re. - Des garanties à fournir par certains redevables de la taxe sur les jeux et paris
Le Roi peut exiger des redevables de la taxe sur les jeux et paris visée au titre III du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus une garantie réelle dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.
Le Roi détermine le montant de cette garantie en tenant compte de la nature et des conditions d'organisation des opérations.
Cette garantie doit être fournie au plus tard huit jours avant le commencement des opérations.
La garantie réelle s'entend d'un cautionnement en numéraire ou en fonds publics.