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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. ст. 4.58

Section 2. Le cohabitant légal survivant

ДействуетОфициальный текст

Liquidation d'une succession vacante

§ 1er. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les successibles connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

§ 2. Le curateur désigné par le tribunal de la famille, conformément à l'article 1228 du Code judiciaire est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.

Il administre la succession. Les dispositions du chapitre 4 relatives tant à la réalisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'héritier bénéficiaire sont applicables.

§ 3. A dater de l'ordonnance de désignation du curateur visée à l'article 1228 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, à la demande expresse et motivée dudit curateur et dans le but d'administrer la succession, demander toute information relative au défunt au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. Le tribunal communique les informations reçues au curateur.

История изменений
  • (1)<L 2024-05-15/03, art. 138, 005; En vigueur : 07-06-2024>
  • Chapitre 6. Preuve de la qualité successorale
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  • (1)<L 2022-07-30/03, art. 19, 003; En vigueur : 01-11-2022>