Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 2.14
Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 2 –Médiation
Le médiateur veille, à tout moment, à adopter une attitude indépendante et impartiale.
Il s’interdit d’accepter une mission de médiation s’il n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir qu’il pourra se conduire de manière indépendante et impartiale à l’égard des parties ou des personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par cette médiation ou par le différend en cause. Ainsi, il ne peut intervenir comme médiateur dans des différends dans lesquels il est intervenu ou intervient, en quelque qualité que ce soit, pour l’une des parties, les deux parties ou des personnes qui leur sont proches. De même, sauf accord éclairé et exprès des parties, le médiateur s’abstient d’intervenir s’il connaît l’une des parties ou les deux parties. En tout état de cause, il s’abstient d’intervenir s'il a pu, préalablement à la médiation, obtenir des informations de nature confidentielle en rapport avec le différend ou la vie privée des parties. Lorsque le médiateur exerce la profession d’avocat ou de médiateur en commun avec d’autres personnes, sous quelque forme que ce soit, les causes de conflits d’intérêts s’étendent à ces autres personnes. Le médiateur qui, en cours de médiation, estime ne plus être en mesure de garantir son indépendance et son impartialité, en informe les parties et met fin à sa mission, sans pouvoir toutefois en indiquer les raisons. Le médiateur ne peut ensuite devenir le conseil d’une des parties dans le cadre du différend dont il a eu à connaître. Il ne peut le devenir, dans un autre dossier, avant l’expiration d’un délai de deux ans prenant cours à la fin de la médiation.
История изменений
- M.B. 17.01.2013