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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat ст. 2.15

Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 2 –Médiation

ДействуетОфициальный текст

Le médiateur est tenu au secret professionnel. Il préserve la confidentialité des dossiers de ses clients et s’assure que son personnel et ses collaborateurs en font de même. Il veille à toujours recueillir l’accord d’une partie pour transmettre à l’autre partie, sous le couvert de la confidentialité, des documents ou informations qui lui auront été remis. En cas d’apartés, le médiateur informe toutes les parties du caractère confidentiel et non contradictoire des informations qui lui seront transmises à cette occasion et il recueille préalablement leur accord sur ce processus. Il s’abstient, sauf accord des parties, de parler à quiconque du processus de médiation qui lui a été confié et du contenu des discussions menées dans le cadre de celui-ci. Les informations verbales ou écrites qu’il est autorisé par les parties à communiquer aux conseils, le sont sous le couvert de la confidentialité. Le médiateur veille, dans le cadre de ces communications, à préserver son indépendance et son impartialité.

История изменений
  • M.B. 17.01.2013