Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 4.57
Titre 1er.
Avant de prendre de décision en vertu de l’article 4.54 ou 4.55 ou 4.56, le conseil de l’Ordre sollicite l’avis de la commission d’avis quant à la décision qu’il y a lieu de prendre au regard des critères visés par ces articles. Si, ayant reçu cet avis, le conseil de l’Ordre souhaite s’en écarter, il en informe dans une réponse motivée la commission d’avis, qui pourra réagir par un second avis. Le conseil de l’Ordre suspend sa décision jusqu’à la réception du premier avis et, s’il souhaite s’en écarter, la réception du second avis ou l’expiration d’un délai de 30 jours après en avoir informé la commission d’avis. Passé ces délais, le conseil de l’Ordre prend la décision qu’il juge opportune, dans le respect de l’article 4.54 ou 4.55, selon le cas.
История изменений
- Règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017