Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 4.67
Titre 1er. — Chapitre 7. Spécialisation
§ 1. À l'initiative du bâtonnier, le conseil de l'Ordre examine les dossiers présentés. Il statue dans les 120 jours de la demande. L’absence de décision dans ce délai équivaut à un refus. § 2. L’avocat peut introduire un recours à l’encontre d’une décision de refus. Ce recours doit être introduit, à peine de déchéance, dans les trente jours de la décision ou de l’expiration du délai prévu au § 1, par lettre recommandée adressée au président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. § 3. Le président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone constitue une commission d’appel composée d’un ancien bâtonnier du ressort du barreau de l’appelant, du président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de son délégué, et d’un troisième membre dont l’autorité est reconnue dans la matière annoncée par l’appelant et choisi par les deux premiers hors du barreau de l’avocat concerné. § 4. L’avocat est entendu par la commission d’appel. Le bâtonnier ou son représentant peut être entendu à sa demande. § 5. Le secrétariat de la commission d’appel est assuré par un administrateur de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone qui est chargé de la convoquer. La commission d’appel statue à la majorité simple et motive sa décision. Celle-ci est notifiée dans les huit jours par pli recommandé à l’avocat et au bâtonnier de l’Ordre dont il relève. § 6. L'avocat ne peut porter le titre de spécialiste que s'il y est autorisé par une décision définitive. § 7. La reconnaissance du titre de spécialiste demeure acquise en cas d’inscription au tableau d’un autre Ordre ressortissant à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
История изменений
- numéro modifié par règl. du 22.05.2017 – M.B. 19.07.2017 – E.E.V. 01.11.2017) (anc. 4.50 - M.B. 17.01.2013