Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 4.9
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 3. Utilisation des technologies de l'information et de la communication
§ 1. Par adresse électronique, on entend toute suite de caractères alphanumériques utilisée pour l’identification d’un site Internet ou l’adresse de la correspondance électronique.
§ 2. Toute adresse électronique autre que celle mise à disposition des avocats par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone comprend le nom de l’avocat ou celui de la structure d’exercice dont il fait partie ou toute autre dénomination, à l’exclusion de tout nom de domaine qui reproduirait de manière non distinctive un terme générique évocateur de la profession d’avocat. (mod. par règl. du 20.01.2020
– M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) § 3. L’avocat communique à son Ordre, sans retard, son ou ses adresses électroniques ainsi que les modifications qui y sont apportées.
История изменений
- M.B. 17.01.2013