Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 4.10
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 3. Utilisation des technologies de l'information et de la communication
§ 1. (mod. par règl. du 15.02.2016 - M.B. 03.03.2016 - E.E.V. 01.07.2016) L’avocat dispose d’une adresse de correspondance électronique. Il peut recourir à la correspondance électronique – au sens de tout envoi adressé à une ou plusieurs personnes déterminées – y compris pour le courrier non confidentiel. § 2. La correspondance électronique des avocats comporte les mentions énoncées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 4.12 et ne peut comporter en outre que les mentions autorisées par les dispositions concernant la plaque professionnelle et le papier à entête. § 3. L’avocat dispose, pour le traitement de sa correspondance électronique, d’une adresse électronique individuelle sur une installation dont l’équipement et la configuration sont conformes aux standards de sécurité et de pérennité généralement adoptés par les professionnels ainsi que d’une assistance compétente pour la maintenance du serveur de courrier électronique. § 4. La correspondance électronique est traitée et conservée avec le même soin et la même diligence que la correspondance épistolaire ou la télécopie. § 5. La correspondance électronique de l’avocat ne peut contenir de publicité pour le compte de tiers. § 6. L’avocat conserve les clés de chiffrement dont il fait usage. Lorsqu’un avocat succède à un confrère, ce dernier lui transmet immédiatement par un courrier électronique chiffré avec la clé de ce confrère ou, à défaut, par une autre voie sécurisée, toutes les correspondances déchiffrées utiles à la poursuite de la cause : il agit avec le même soin dans l’hypothèse où il transmet le dossier au client. § 7. La correspondance électronique de l’avocat est signée au moyen d’une signature électronique. § 8. Dans l’hypothèse où, pour des raisons techniques, un avocat ne peut lire une correspondance électronique en tout ou partie, il en demande, sans retard, un exemplaire imprimé à l’avocat qui la lui a envoyée. Dès lors que, sans retard, l’exemplaire imprimé est communiqué au destinataire, le premier envoi est pris en considération pour les effets juridiques qui y sont attachés, sauf si le destinataire de bonne foi devait subir un préjudice de ce fait. § 9. L’avocat configure son serveur de courrier électronique pour qu’il accuse automatiquement, en en indiquant la date et l’heure, la réception de toute correspondance électronique à tout expéditeur qui le requiert ; à défaut, l’avocat adresse sans retard un accusé de réception à l’expéditeur. § 10. L’avocat veille au bon réglage des horloges du serveur et dispositifs auxquels il a recours pour toute communication électronique.
История изменений
- M.B. 17.01.2013