Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 4.12
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 3. Utilisation des technologies de l'information et de la communication
§ 1. Par service en ligne, il faut entendre tout service presté habituellement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire du service. § 2. La prestation de services en ligne est autorisée. § 3. L’avocat veille notamment au respect des règles suivantes :
1° lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne, il identifie son ou ses interlocuteurs et se fait délivrer par eux les informations requises dans la mesure nécessaire à la prévention des conflits d’intérêts ainsi qu’au respect du secret professionnel et des dispositions légales en matière de blanchiment ;
2° pour satisfaire à cette dernière obligation, lorsque l’interlocuteur s’identifie au moyen d’une carte d’identité électronique, l’avocat extrait les données de celle-ci au moyen du logiciel officiel et les conserve dans le format « propriétaire » ;
3° l’avocat qui preste des services en ligne est toujours identifiable ;
4° la délivrance automatisée de consultations en ligne n’est autorisée que pour répondre à la demande d’un client déterminé et pour satisfaire des besoins spécifiques ;
5° l’avocat ne rétrocède pas d’honoraires à un intermédiaire pour la prestation de services en ligne. Seule une participation dans les frais de gestion de ses services est autorisée, et ce pour autant qu’elle ne soit pas liée à la nature de l’intervention de l’avocat. § 4. (mod. par règl. du 15.02.2016 - M.B. 03.03.2016 - E.E.V. 01.07.2016) Aux destinataires de ses services en ligne ainsi qu’aux autorités visées par les dispositions légales en matière de protection de la vie privée, l'avocat assure un accès facile, direct et permanent aux informations préalables prescrites par cette loi et au moins aux informations suivantes :
1° son nom et, le cas échéant, celui de la structure d’exercice dont il est membre ; (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)
2° l’adresse postale de son cabinet ;
3° ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique, permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui ;
4° son numéro d’immatriculation à la B.C.E. ou celui de la structure d’exercice dont il est membre; (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020)
5° le ou les Ordres professionnels auxquels il est inscrit ;
6° son ou ses titres professionnels et les États dans lesquels ils ont été octroyés ;
7° une référence aux règles déontologiques, ainsi qu’aux moyens d’y avoir accès en privilégiant une URL (adresse du site web) ;
8° son numéro d’identification TVA ;
9° s’il y a lieu, le droit de rétractation et ses modalités ;
10° les règles déontologiques auxquelles il est soumis ainsi que les informations relatives à la façon dont ces règles peuvent être consultées par la voie électronique. § 5. Le courrier électronique de l’avocat peut ne comporter que les mentions de ses nom, prénom, qualité et adresse électronique, ainsi que les mentions énoncées au paragraphe 4 , 4°, 5° et 8° ci-avant, s’il renvoie par un lien électronique à un site professionnel qui contient les autres mentions énoncées à ce même paragraphe 4 ; ce site peut être le sien, celui de la structure d’exercice dont il fait partie, celui de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou encore celui de son Ordre. (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020) § 6. L’avocat informe son interlocuteur, conformément aux dispositions relatives à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en matière d’honoraires, de frais et débours, sur le prix de sa prestation et précise les taxes et les frais éventuels d’exécution. § 7. L’avocat communique de manière claire et compréhensible les informations suivantes :
1° s’il y a lieu, les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
2° les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat ;
3° les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée ;
4° si le contrat, une fois conclu, est archivé ou non par l’avocat et, dans la première hypothèse, qu’il est accessible. § 8. (mod. par règl. du 15.02.2016 - M.B. 03.03.2016 - E.E.V. 01.07.2016) L’avocat communique également les autres informations requises par le code de droit économique.
История изменений
- M.B. 17.01.2013