Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 7.18
Titre 7 – Relations avec les tiers — Chapitre 4. Relation de l’avocat avec un tiers susceptible de témoigner
Dans le cadre des modes de règlement des conflits qui ont un fondement contractuel, tels que l'arbitrage, la médiation, la conciliation (autre que judiciaire) ou la tierce décision obligatoire ou dans certaines procédures étrangères ou internationales soumises à d’autres règles procédurales, il peut entrer dans la mission de l’avocat de mesurer la pertinence et le sérieux des témoignages produits au soutien des
prétentions de son client, en s’adaptant aux règles de procédure convenues entre les parties ou applicables à ces procédures. Dans ce cas, l’avocat peut avoir des contacts préparatoires avec un témoin pressenti afin de l’assister, s’il y a lieu, dans la préparation d’une attestation écrite ou d’une audition. Lors de tels contacts préparatoires, l’avocat respecte les principes essentiels de sa profession ainsi que la perception que le témoin a de la vérité. Il s’abstient, ici aussi, de tout comportement ou de toute appréciation susceptible d’influencer le témoignage ou pouvant paraître l’avoir influencé.
История изменений
- Règlement du 27.05.2013 - M.B 19.06.2013 – E.E.V. 01.10.2013