Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 7.9
Titre 7 – Relations avec les tiers — Chapitre 2. Relations avec les médias
En règle, l’avocat s’abstient de communiquer à tout tiers copie des écrits et actes de procédure. Dans la mesure où la défense des droits du client le justifie et avec l’accord exprès de ce dernier, l’avocat est autorisé à remettre aux médias des notes ou argumentaires rédigés à leur intention, conformes aux principes rappelés à l’article 7.7. Il informe sans délai les autres parties de cette communication. Dans les affaires pénales, il peut communiquer aux médias, sous les mêmes réserves, copie des écrits et actes de procédure pour autant que :
1° ceux-ci aient été préalablement communiqués et déposés ;
2° les débats soient publics ;
3° les autres parties et le ministère public soient prévenus de cette communication, au plus tard au moment où elle a lieu ;
4° la loi ne s’y oppose pas. Cette communication se fait loyalement, sous la responsabilité de l’avocat et sans préjudice des droits des tiers.
История изменений
- M.B. 17.01.2013) (mod. par règl. du 20.01.2020 – M.B. 25.02.2020 - E.E.V. 25.02.2020