Décret no 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de l ст. 12
TITRE III : Agrément des associations.
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se fédèrent, la condition d'ancienneté lors de la demande d'agrément, prévue à l'article 9 (1°) ci-dessus, n'est pas exigée.