Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la conventio ст. 27
TITRE IV : REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION
Application des péages
Sous réserve des dispositions de l'article 16, le concessionnaire restera toujours libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification.
Le concessionnaire pourra, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers destinées à déterminer le tarif de péage à appliquer.