Arrêté du 9 août 1947 INSTITUTION D'UN ORGANISME PROFESSIONN ст. 14
FONCTIONNEMENT TECHNIQUE.
En vue de couvrir le montant des dépenses du fonctionnement de l'organisme de prévention, les chefs des établissements visés à l'article 1er sont tenus d'acquitter une cotisation en fonction des salaires payés et dont le montant est fixé, chaque année, par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur proposition du comité national.