Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 RELATIVE A L'ELECTION DES DE ст. 6
Titre II : Dispositions autorisant le gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.
Dans le délai prévu à l'article 5, le gouvernement est autorisé à déterminer par ordonnance, après avis de l'assemblée territoriale compétente, deux circonscriptions sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et deux circonscriptions sur celui de la Polynésie française.