Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'adm ст. 11-6
CHAPITRE II : Règles applicables à certains fonctionnaires et agents.
Lorsque l'application des dispositions des articles 11-2 et 11-3 inclus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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