Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de ст. 56-2
Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne, de la Commission européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.
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- En vigueur depuis le 2016-12-11