Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 CORPS DES DELEGUES DES ст. 6-6
Titre II : Recrutement. - Carrière.
Lorsque l'application des articles 6 à 6-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
История изменений
- En vigueur depuis le 1975-07-01