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Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi · Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi ст. 41-33

Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

ДействуетОфициальный текст

Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.

Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.

Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.

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