Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi ст. 41-38
Sous-section III : Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-37.
Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées.
История изменений
- En vigueur depuis le 2026-07-25