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Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel · Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel ст. 209-24

TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

ДействуетОфициальный текст

Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.

Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.

Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.

Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.

Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.

Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :

1° Les concours des provinces ;

2° Les dons et legs ;

3° Les redevances pour prestations de services ;

4° Les subventions qui leur sont accordées.

Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations

История изменений
  • En vigueur depuis le 2009-08-07