Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 223-7
Section 1 : Obligation d'information du public
Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.
История изменений
- En vigueur depuis le 2007-01-20