Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 321-118
Section 3 : Incitations
La commission de gestion mentionnée à l'article 321-116 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l’OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :
1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;
2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;
3° la quote-part de surperformance de l’OPCVM attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM.
История изменений
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Ссылается на
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 116
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 321