Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 523-4
Section 2 : Déclarations à l’AMF
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu’il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;
2° des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
История изменений
- En vigueur depuis le 2018-01-03
Ссылается на
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 24
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I ст. 541